8.11.2. À la fin des travaux de fonçage d’un puits et avant le commencement des travaux de percement d’un tunnel, chaque puits qui sert à l’extraction et dont la profondeur excède 15 m doit être pourvu, entre le fond du puits et la surface, de 2 systèmes distinctifs de signalisation qui peuvent être électriques, pneumatiques ou mécaniques. Un de ces systèmes doit être combiné avec un appareil téléphonique ou un tuyau acoustique.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.11.2.